Article R361-2
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 11 (V) JORF 14 juillet 2006
La dispense d'autorisation préalable de défrichement prévue par le 1° de l'article L. 311-2 ne s'applique aux jeunes bois que pendant les cinq premières années après leur semis ou leur plantation.