Article R341-5
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006
Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre chargé des forêts. Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre chargé des forêts.