Article R331-5
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.