Code forestier

En vigueur depuis le 01/07/2006En vigueur depuis le 01 juillet 2006

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Article R331-3

Version en vigueur du 07/02/1979 au 23/07/1980Version en vigueur du 07 février 1979 au 23 juillet 1980

Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 80 à 160 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.