Article R331-2
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des champignons, fruits et semences des bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
Lorsque le volume extrait est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.