Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 27/12/1988En vigueur du 07 février 1979 au 27 décembre 1988

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Article R322-9

Version en vigueur du 07/02/1979 au 27/12/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 27 décembre 1988

Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-7, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 12° du code pénal.