Article R322-3
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Les prescriptions prévues aux 1° et 3° de l'article R. 322-1 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excédera pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.