Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 05/05/2006En vigueur du 07 février 1979 au 05 mai 2006

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Article R321-7

Version en vigueur du 07/02/1979 au 05/05/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 05 mai 2006

Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'organisation et le fonctionnement des corps de sauveteurs, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.

Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R. 321-9.