Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 15/02/1984En vigueur du 07 février 1979 au 15 février 1984

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Article R244-4

Version en vigueur du 07/02/1979 au 15/02/1984Version en vigueur du 07 février 1979 au 15 février 1984

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, une décision concertée du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine, indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier.