Article R243-11
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Le minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit.
Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits ; l'intéressé est considéré, à dater de la réception de la lettre recommandée formulant son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci.