Article R222-16
Modifié par Décret 2003-941 2003-09-30 art. 5 I, IV JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 octobre 2003
Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.
Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.
Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.
Le propriétaire, avisé par lettre recommandée, doit surseoir à la coupe jusqu'à réception de la décision du ministre ou expiration du délai de quatre mois.