Article R222-15
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 19 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les autorisations délivrées par le centre, conformément à l'article précédent, assorties ou non de conditions d'exécution, sont valables pendant un délai de cinq ans à compter de leur octroi.