Code forestier

En vigueur du 03/10/2003 au 14/07/2006En vigueur du 03 octobre 2003 au 14 juillet 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R222-14

Version en vigueur du 03/10/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 14 juillet 2006

Modifié par Décret 2003-941 2003-09-30 art. 5 I, IV JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 octobre 2003

Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R. 222-13 doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre.

Le centre doit, dans un délai de six mois :

- soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'au schéma régional de gestion sylvicole ;

- soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ;

- soit refuser son autorisation.