Code forestier

En vigueur du 22/09/1979 au 07/02/1987En vigueur du 22 septembre 1979 au 07 février 1987

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Article R222-10

Version en vigueur du 22/09/1979 au 07/02/1987Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 07 février 1987

Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 6 JORF 22 septembre 1979

Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou 793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de gestion, l'ingénieur délégué, dont l'intervention est prévue par les articles L. 221-7 et L. 222-3, doit :

- soit approuver la confirmation par le centre du plan simple de gestion d'une forêt déjà agréé, dans le cas où le propriétaire a demandé le bénéfice des exonérations fiscales précitées ;

- soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations ;

- soit, dans les deux cas précédents, donner son accord aux modifications ou dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion agréé.

Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'ingénieur délégué a demandé une deuxième délibération du centre sur une demande formulée par un propriétaire et que le centre confirme sa première décision, en application de l'article R. 221-66, le président du centre informe le propriétaire intéressé de l'opposition de l'ingénieur délégué à l'agrément. Le propriétaire peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée.