Code forestier

En vigueur depuis le 01/04/2012En vigueur depuis le 01 avril 2012

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Article R221-94

Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 avril 2010

Transféré par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.

Ce comité est chargé :

- d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;

- de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;

- d'émettre un avis sur le compte financier ;

- de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.