Code forestier

En vigueur du 22/09/1979 au 14/07/2006En vigueur du 22 septembre 1979 au 14 juillet 2006

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Article R221-66

Version en vigueur du 22/09/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 14 juillet 2006

Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979

Le commissaire du Gouvernement peut également, par une demande écrite et motivée, formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 221-64, inviter le président du centre à soumettre à nouveau à l'examen du conseil d'administration les délibérations de ce conseil non soumises à approbation. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée que par une délibération acquise à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres et sous réserve de l'application des dispositions figurant aux articles R. 221-65 et R. 222-10.