Code forestier

En vigueur du 22/09/1979 au 11/07/2001En vigueur du 22 septembre 1979 au 11 juillet 2001

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Article R221-67

Version en vigueur du 22/09/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 11 juillet 2001

Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979

La commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dénommée commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, exerce auprès du ministre de l'agriculture les attributions résultant des articles L. 221-7 et L. 222-1, cette commission est également compétente pour donner au ministre un avis sur toutes les questions concernant les attributions et le fonctionnement des centres régionaux.

Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit en même temps que son bureau un ou plusieurs administrateurs pour le représenter à la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Le nombre des représentants de chaque centre est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration désigne également un nombre égal d'administrateurs en qualité de représentants suppléants.

Les représentants titulaires et suppléants d'un centre restent en fonctions jusqu'à la désignation, par le conseil d'administration du centre, de nouveaux représentants titulaires et suppléants.