Code forestier

En vigueur du 22/09/1979 au 14/07/2006En vigueur du 22 septembre 1979 au 14 juillet 2006

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Article R221-44

Version en vigueur du 22/09/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 14 juillet 2006

Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979

Sauf dispositions réglementaires contraires, le président désigné par le conseil d'administration ne peut agir que sur délégation du conseil. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence telle qu'elle est définie à l'article R. 221-37 pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit faire ensuite ratifier par le conseil lors de sa prochaine séance la décision ainsi prise.

Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer, pendant une période déterminée, tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur.