Code forestier

En vigueur du 22/09/1979 au 14/07/2006En vigueur du 22 septembre 1979 au 14 juillet 2006

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Article R221-22

Version en vigueur du 22/09/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 14 juillet 2006

Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979

Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 221-21 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.

A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.