Code forestier

En vigueur du 22/09/1979 au 25/09/1998En vigueur du 22 septembre 1979 au 25 septembre 1998

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Article R221-21

Version en vigueur du 22/09/1979 au 25/09/1998Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 25 septembre 1998

Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979

Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.

Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin.

Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.

Le tribunal administratif statue d'urgence.