Article R221-18
Transféré par Décret n°2010-326
du 22 mars 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°98-862 du 23 septembre 1998 - art. 13 () JORF 25 septembre 1998
A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du préfet, et comprenant :
- le préfet ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- deux membres désignés par le préfet et choisis parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.
La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.