Code forestier

En vigueur depuis le 18/08/1993En vigueur depuis le 18 août 1993

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Article R154-9

Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts domaniales, les prestations dues pour l'acquittement des amendes, réparations civiles et frais sont appliquées à ces forêts ou aux chemins qui servent à la vidange des coupes.