Code forestier

En vigueur depuis le 01/01/2003En vigueur depuis le 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R154-4

Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le comptable du Trésor, sur avis des ingénieurs chargés des poursuites.