Code forestier

En vigueur du 14/07/2006 au 01/05/2010En vigueur du 14 juillet 2006 au 01 mai 2010

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Article R153-1

Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 mai 2010

Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.

La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.

Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.