Code forestier

En vigueur du 22/06/2003 au 14/07/2006En vigueur du 22 juin 2003 au 14 juillet 2006

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Article R*148-21

Version en vigueur du 22/06/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 juin 2003 au 14 juillet 2006

Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 148-7.

Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement.

La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.