Code forestier

En vigueur du 22/06/2003 au 01/07/2012En vigueur du 22 juin 2003 au 01 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R146-5

Version en vigueur du 22/06/2003 au 01/07/2012Version en vigueur du 22 juin 2003 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et il est procédé aux estimations conformément aux articles R. 138-26 à R. 138-37.

Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière, est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations.