Code forestier

En vigueur du 22/06/2003 au 25/11/2005En vigueur du 22 juin 2003 au 25 novembre 2005

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Article R146-1

Version en vigueur du 22/06/2003 au 25/11/2005Version en vigueur du 22 juin 2003 au 25 novembre 2005

Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 138-5, les cantons déclarés défensables ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage.

La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder la pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession.

La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 137-1 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 137-1. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative.

Les concessions amiables de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 144-3 pour les ventes amiables de coupes et produits des coupes.

En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 144-2.