Code forestier

En vigueur du 22/06/2003 au 14/07/2006En vigueur du 22 juin 2003 au 14 juillet 2006

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Article R141-9

Version en vigueur du 22/06/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 juin 2003 au 14 juillet 2006

Transféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 141-4 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n - 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.

La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.