Article R141-8
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003
L'avis ou la décision ministériel prévu au titre IV (partie réglementaire) est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le cas des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 relevant de ses attributions.
Pour les autres personnes morales, l'avis ou la décision est prononcé par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier.