Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012En vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

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Article R138-32

Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

Les produits en bois que les usagers retirent annuellement de leurs propres forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel du droit d'usage, sauf le cas où la délivrance du bois a été faite aux usagers après emploi de leurs propres ressources ou en complément de ces ressources, en vertu soit de stipulations expresses du titre défini à l'article L. 138-2, soit de faits de jouissance ou d'usage équivalents.