Code forestier

Abrogé depuis le 19/06/2008Abrogé depuis le 19 juin 2008

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Article R138-30

Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la localité.