Code forestier

En vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R138-16

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994

Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts.

L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts.

Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.