Code forestier

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article R138-13

Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui est fixé par l'Office national des forêts conformément à l'article R. 138-1, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prononcées par l'article R. 331-7.