Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 23/07/1980En vigueur du 07 février 1979 au 23 juillet 1980

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R138-12

Version en vigueur du 07/02/1979 au 23/07/1980Version en vigueur du 07 février 1979 au 23 juillet 1980

Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à une amende de 160 à 600 F. En cas de récidive, le pâtre peut être condamné en outre à un emprisonnement de un à dix jours.