Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003En vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

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Article R138-11

Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

Le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-10, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du panage sous les peines portées par cet article.

L'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager.