Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012En vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

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Article R138-6

Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés défensables, l'appel contre les décisions du tribunal administratif a effet suspensif jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.