Code forestier

En vigueur du 01/12/1990 au 01/07/2012En vigueur du 01 décembre 1990 au 01 juillet 2012

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Article R137-16

Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 6 () JORF 30 décembre 1990

Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, le préfet détermine, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture, ceux des lots où la chasse sera exploitée, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par location amiable ou par concession de licences à prix d'argent, ainsi que ceux qui seront mis en réserve.