Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 24/03/1988En vigueur du 07 février 1979 au 24 mars 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R137-2

Version en vigueur du 07/02/1979 au 24/03/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 24 mars 1988

Les concessionnaires de pâturage ne pourront introduire en forêt un plus grand nombre de porcs, bovins et équidés que celui autorisé par l'acte de concession sous peine du maximum de l'amende prévue à l'article R. 331-7.