Article R132-17
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 2 () JORF 3 octobre 2003
L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable du Trésor chargé des domaines qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, sauf opposition devant les tribunaux.