Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 28/12/1997En vigueur du 07 février 1979 au 28 décembre 1997

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Article R124-3

Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 décembre 1997

Par application de l'article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement.

Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.