Article R123-4
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :
1° Celles prévues à l'article L. 123-1, soit :
- les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3, y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ;
- les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article L. 147-1 par les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant des ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;
2° La rémunération des services rendus ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les dons et legs ;
5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'Office.