Code forestier

En vigueur du 14/07/2006 au 01/07/2012En vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012

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Article R122-4

Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et trois fois par an, au moins, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande.

Le directeur général de l'Office et le membre du corps du contrôle général économique et financier sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article.

Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.