Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 28/12/1997En vigueur du 07 février 1979 au 28 décembre 1997

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Article R121-4

Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 décembre 1997

Le ministre de l'agriculture peut, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Il fixe, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations.

Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'Office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts.