Code forestier

En vigueur du 10/08/2002 au 01/07/2012En vigueur du 10 août 2002 au 01 juillet 2012

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Article R3-2

Version en vigueur du 10/08/2002 au 01/07/2012Version en vigueur du 10 août 2002 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 10 août 2002

Les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, autres que ceux mentionnés aux B et C de l'article R. 3-1, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des forêts.

Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui du membre qu'il remplace.

Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le président peut appeler toute personnalité extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.

Les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois exercent leurs fonctions à titre gratuit.