Article L351-3
Abrogé par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 11 () JORF 3 février 1981
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 223-3 et à l'article L. 322-5, les tribunaux ne peuvent appliquer aux matières régies par le présent code les dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.