Code forestier

En vigueur du 01/10/1985 au 23/07/1987En vigueur du 01 octobre 1985 au 23 juillet 1987

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Article L322-9

Version en vigueur du 01/10/1985 au 23/07/1987Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 23 juillet 1987

Modifié par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 2 (Ab) JORF 23 juillet 1987
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 63 () JORF 5 décembre 1985

Sont punis d'une amende de 360 à 15000 F, et peuvent en outre l'être d'un emprisonnement de onze jours à six mois, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cent mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.