Code forestier

En vigueur du 03/02/1981 au 05/12/1985En vigueur du 03 février 1981 au 05 décembre 1985

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Article L322-5

Version en vigueur du 03/02/1981 au 05/12/1985Version en vigueur du 03 février 1981 au 05 décembre 1985

Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 11 () JORF 3 février 1981

Sont punis d'une amende de 360 à 8000 F, et peuvent en outre l'être d'un emprisonnement de onze jours à six mois, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de 100 mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.