Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 23/07/1987En vigueur du 07 février 1979 au 23 juillet 1987

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Article L321-11

Version en vigueur du 07/02/1979 au 23/07/1987Version en vigueur du 07 février 1979 au 23 juillet 1987

L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains constituant des pare-feu établis à l'intérieur des périmètres de protection et de reconstitution. Des encouragements spéciaux, notamment financiers, peuvent être accordés à certaines cultures.