Code forestier

En vigueur du 05/12/1985 au 02/07/2004En vigueur du 05 décembre 1985 au 02 juillet 2004

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Article L321-8

Version en vigueur du 05/12/1985 au 02/07/2004Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 02 juillet 2004

Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 60 () JORF 5 décembre 1985

Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention passée entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.

Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 précitée.