Article L314-10
Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
La taxe et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 p. 100 ou l'indemnité de retard due en vertu de l'article 1727 du code général des impôts sont recouvrées dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 dudit code.